La valeur probante d’un écrit électronique est explicitée par l’article 1316-1 (futur article 1366) du Code Civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En termes techniques, la valeur probante du document archivé est assurée par les caractéristiques suivantes :
- Son authenticité, caractéristique qui intègre la présomption d’intégrité et d’exactitude de l’origine de l’information ainsi que l’horodatage de cette information (au sens Record Management).
- L’origine de l’information sous-tend la notion d’imputabilité :
- Possibilité d’identifier de façon non ambigüe l’auteur du document,
- Impossibilité pour l’auteur de répudier le document par la suite,
- Son intégrité :
- Assure le caractère complet et non altéré du document.
- Son horodatage : sa date de création doit être tracée en conformité avec un temps de référence.
- Son exploitabilité et son intelligibilité. Le document peut être localisé, récupéré, communiqué et interprété de façon lisible et compréhensible par le lecteur.
Source : Livre blanc – Production, gestion et préservation de la valeur neutre et probante de l’information médicale